Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
21 Généralités
< Art. 8 Documents
> Art. 10 Protection des eaux

Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable

1 Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s’y amarrer.

2 Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles