Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

3 Dispositions d’admission
31 Conducteurs
312 Examen
< Art. 88 Examen pratique
> Art. 90 Etablissement des documents

Art. 89 Répétition de l’examen

1 Celui qui échoue à l’examen théorique ou pratique a la faculté de le répéter. La répétition porte sur l’ensemble de la matière pour l’examen théorique; en ce qui concerne l’examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.

2 L’examen pratique peut être répété après un délai d’un mois au plus tôt. Cette disposition ne s’applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Etat le 1er juillet 2010
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