Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

3 Dispositions d’admission
31 Conducteurs
311 Permis de conduire
< Art. 78 Généralités
> Art. 80 Obligations et restrictions

Art. 791 Catégories de permis

1 Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes:

catégorie A: Bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C;

catégorie B: Bateaux à passagers;

catégorie C: Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs;

catégorie D: Bateaux à voile;

catégorie E: Bateaux ayant une construction particulière.

1bis Les permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l’art. 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2 et les dispositions d’exécution du département sont applicables.3

2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire:

a.4
le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous-catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
b.
le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.

3 Les conducteurs de bateaux pouvant transporter jusqu’à douze voyageurs à titre professionnel (indication dans le permis de navigation) doivent être au bénéfice d’un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l’autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.5

4 Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu’il navigue uniquement à moteur.

5 Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu’il navigue uniquement à la voile.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 RS 747.201.7
3 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles