Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
26 Règles de route et de stationnement
< Art. 58 Bateaux en détresse
> Art. 60 Champ d’application

Art. 59 Stationnement

1 Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,1 on observera une distance d’au moins 25 m.2

2 Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l’effet de succion causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau.

3 L’ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.

4 Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l’extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n’est pas applicable aux engins flottants.3


1 RO 1992 506
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles