Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
21 Généralités
< Art. 4 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord
> Art. 6 Conduite en cas de circonstances particulières

Art. 5 Devoir général de vigilance

Le conducteur s’assure que la navigation sur le plan d’eau est possible sans danger. Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d’éviter

a.
de mettre en danger ou d’incommoder des personnes;
b.
de causer des dommages à d’autres bateaux, à la propriété d’autrui, aux rives et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant dans l’eau et sur les rives;
c.
de gêner la navigation et la pêche;
d.
de polluer l’eau ou d’altérer d’une autre manière ses propriétés.

Etat le 1er juillet 2010
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