Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
26 Règles de route et de stationnement
< Art. 48 Comportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux
> Art. 50 Remous à éviter

Art. 49 Comportement à l’égard des plongeurs

Tout bateau se tient à une distance d’au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l’art. 32.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles