2 Dispositions concernant la circulation
26 Règles de route et de stationnement
< Art. 42 Règles particulières
> Art. 43 Comportement à l’égard des bateaux des autorités de contrôle
Art. 42a1 Route
Lors de leurs courses, les bateaux des entreprises publiques de navigation doivent suivre une route qu’ils ne doivent pas quitter sans raison. Cette route doit être maintenue libre pour les bateaux en service régulier qui s’approchent.
1 Introduit par l’art. 56 ch. 2 de l’O du 14 mars 1994 sur la construction de bateaux, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1011).
Etat le 1er juillet 2010
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