Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
26 Règles de route et de stationnement
< Art. 41 Règles générales de comportement
> Art. 42a Route

Art. 421 Règles particulières

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Etat le 1er juillet 2010
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