Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
23 Signalisation des bateaux
< Art. 28 Protection contre les remous
> Art. 30 Bateaux de la police et des services de secours

Art. 29 Ancrages dangereux

1 Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:

a.1
de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l’un au-dessus de l’autre à un intervalle d’au moins 1 m;
b.
de jour, deux pavillons blancs superposés.

2 Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles