1 Dispositions générales
< Art. 1 Champ d’application
> Art. 3 Conducteur
Art. 21 Définitions
Dans la présente ordonnance,
- a.
- Véhicules
- 1.
- le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l’eau ou un engin flottant,
- 2.
- le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
- 3.
- le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
- 4.
- le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
- 5.
- le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d’installations permettant d’exécuter les travaux sur l’eau,
- 6.
- le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
- 7.
- le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d’une concession fédérale,
- 8.
- le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
- 9.
- le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
- 10.
- le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d’un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
- 11.
- le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d’un système semblable de transmission de la force humaine,
- 12.
- le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
- 13.
- le terme «canot pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
- 14.
- le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n’est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
- 15.
- le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d’application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de sport (directive CE)2,
- 16.
- le terme «kitesurf» désigne un bateau qui est tiré par des engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins similaires, non motorisés),
- 17.
- le terme «bateau d’habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d’amarrage durant cet intervalle,
- 18.
- le terme «véhicule nautique à moteur» désigne une embarcation de moins de 4 m de long, équipée d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque. Les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
- 19.
- le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
- 20.
- le terme «engin de plage» désigne un engin destiné à la baignade ou à la natation, formé d’une chambre à air ou de chambres à air reliées et d’un matériau sans porteurs et non renforcé. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plages au sens de la présente ordonnance,
- 21.
- le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d’une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Sont notamment considérés comme bateaux à pagaies les canoës, les kayaks, les embarcations pliantes et autres. Au sens de cette ordonnance, ils forment un sous-groupe des bateaux à rames;
- b.
- Définitions techniques spécifiques aux bateaux
- 1.
- le terme «élément de construction» désigne une partie d’un bateau de sport, telle qu’elle est mentionnée à l’annexe II de la directive CE,
- 2.
- le terme «longueur» désigne
- –
- pour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 86663,
- –4
- pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s’ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d’outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu’un bateau a plusieurs coques, c’est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante;
- 3.
- le terme «largeur» désigne
- –
- pour les bateaux de sport ayant une seule coque, la largeur BH de celle-ci conformément à la norme SN EN ISO 86665. En dérogation à la norme, pour les bateaux ayant plusieurs coques, il convient de mesurer la largeur sur toutes les coques,
- –
- pour les autres bateaux, la largeur maximale de la coque (Bmax) y compris tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur,
- 4.
- le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l’ancre, amarré à la rive ou échoué,
- 5.
- le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n’est pas directement ou indirectement à l’ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
- 6.
- le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
- 7.
- le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
- 8.
- le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée au ch. 2.10 de l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)6,
- 9.7
- le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d’un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l’eau,
- 10.8 le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d’un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu’une quantité d’eau insignifiante;
- c.
- Tableaux et signaux nautiques
- 1.
- le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
- 2.
- le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
- 3.
- le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
- d.
- Définitions générales
- 1.
- le terme «mise sur le marché» désigne le transfert ou la cession d’un bateau de sport neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse,
- 2.
- le terme «transport à titre professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises remplissant les conditions visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)9.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8021 Zurich, (www.osec.ch); il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
3 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221; 2009 3437).
5 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation.
6 RS 747.201.3
7 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
9 [ HYPERLINK "http://intranet.admin.ch/ch/f/as/1999/721.pdf" , 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547. RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).