Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
23 Signalisation des bateaux
< Art. 18a Genres de feux
> Art. 20 Panneaux, pavillons et ballons

Art. 19 Feux

1 Les feux prescrits seront placés de manière bien visible et n’éblouiront pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent émettre une lumière uniforme et continue.1

2 Par nuit sombre et air limpide, la portée sera d’au moins:

Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

clair

4 km

3   km

ordinaire

2 km

1,5 km

3 Les portées minimales prescrites sont réputées conformes lorsque les feux ont l’intensité suivante:

Portée minimale en kilomètres

Intensité en candelas

4

10,0

3

  4,1

2

  1,4

1,5

  0,7.2

4 Pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, il suffit que les feux soient alimentés par une source de courant de 5 watts.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles