2 Dispositions concernant la circulation
23 Signalisation des bateaux
< Art. 18 Généralités
> Art. 19 Feux
Art. 18a1 Genres de feux
1 Les feux de mât doivent émettre une lumière blanche visible de l’avant sur un arc d’horizon de 225°, soit 112° 30’ sur chaque bord.2
1bis Ils doivent être placés dans l’axe longitudinal du bateau. L’écart du point d’intersection de la ligne reliant les feux de mât aux feux de côté et de l’axe longitudinal doit être de 0,5 m au moins.3
2 Deux feux de côté seront placés sur le bateau, un vert à tribord et un rouge à bâbord, cela à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison. Chacun sera visible de l’avant, sur le bord correspondant, sur un arc d’horizon de 112° 30. Sur les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au lieu des feux de côté séparés, on peut utiliser un feu bicolore à la proue, mais il doit être placé dans la partie avant du bateau, sur l’axe longitudinal central.4
3 Les feux de poupe doivent émettre une lumière blanche visible de l’arrière sur un arc d’horizon de 135°, soit 67° 30’ de chaque bord.5
3bis Ils doivent être placés dans l’axe longitudinal du bateau. Sur les bateaux de sport et de plaisance, ils peuvent être déplacés latéralement par rapport à cet axe s’il n’est pas possible de les y installer. L’écart par rapport à l’axe longitudinal doit être aussi faible que possible. Il ne doit pas dépasser 50 % de la moitié de la largeur du bateau (BH).6
4 Les feux visibles de tous les côtés le seront sur un arc d’horizon de 360°.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).