10 Dispositions finales
< Art. 165 Exécution
> Art. 166a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2008
Art. 166 Dispositions transitoires
1 Les permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1979 restent valables; ils doivent toutefois être échangés avant le 1er avril 1989 contre un permis de conduire conforme à l’annexe 5.
4 Les art. 109, al. 1, et 121, al. 1, modifiés le 1er janvier 1992, ne s’appliquent qu’aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s’appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d’un permis de navigation valable.3
5 L’art. 144, al. 5, ne s’applique qu’aux engins flottants commandés après le 1er janvier 1992.4
8 Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter de leur date d’établissement; la sécurité d’exploitation des rafts doit cependant être garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.7
9 L’art. 123, al. 3quater et 7, s’applique aux installations de combustible des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après le 1er janvier 1999. Il s’applique aussi aux installations de combustible transformées après l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.8
10 La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu’au remplacement du ou des moteurs.9
11 Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001 selon l’ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que les dispositions de l’art. 153 concernant l’assurance obligatoire soient observées. Un nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénovations touchent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.10
12 Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le 1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s’ils ne comportent pas de défauts qui peuvent influencer négativement l’environnement, la santé des utilisateurs ou celle d’autres personnes.11
13 Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d’un fabricant établi en Suisse sont exemptés de l’application des dispositions du chap. 46. Ils doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l’Association suisse des constructeurs navals12 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le numéro de construction. Lors de l’admission technique, il y a lieu de présenter une attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à l’Association suisse des constructeurs navals.13
14 Les bateaux qui relèvent du champ d’application de la directive CE et pour lesquels il n’existe aucune attestation de conformité au sens de l’art. 148j peuvent être immatriculés comme bateaux de plaisance selon l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2002.14
15 Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l’art. 153 sur l’assurance obligatoire sont remplies. Les nouveaux permis sont délivrés à partir du 1er janvier 2008. les bateaux concernés sont soumis à une nouvelle inspection. Les dispositions de l’art. 148, al. 2 et 3, sont applicables.15
16 L’art. 143a s’applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la stabilité suffisante des bateaux à marchandises n’est pas apportée au sens de l’art. 143a, une telle preuve doit être présentée à l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à marchandises immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adaptées.16
17 Les cantons désignent jusqu’au 30 avril 2002 les plans d’eau de leur territoire qui, vu l’art. 54, al. 2bis, sont ouverts à la circulation des planches à voiles tirées par des cerfs-volants.17
18 Les cartes et certificats internationaux de capacité qui ont été établis à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 mai 200718 sont reconnus jusqu’à leur échéance. L’autorité compétente échange, sur demande du détenteur, les cartes et certificats internationaux de capacité délivrés en Suisse contre un certificat international de conducteur de bateau de plaisance, dans la mesure où les conditions fixées à l’art. 90 sont remplies.19
19 Les bateaux à marchandises dont il est prouvé qu’ils ont servi à transporter des voyageurs à titre professionnel jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007 et qui ne sont utilisés qu’occasionnellement pour transporter des marchandises peuvent être utilisés pour effectuer des transports de voyageurs à titre professionnel jusqu’au 31 décembre 2014, pour autant que les contrôles périodiques ne donnent pas lieu à des contestations et que les dispositions de l’art. 153 concernant l’assurance obligatoire soient remplies. Les dispositions de l’art. 148, al. 4, s’appliquent à partir du 1er janvier 2015.20
20 Les autorisations octroyées au titre de l’art. 74 pour le transport de voyageurs sur des bateaux à marchandises sont valables jusqu’à leur échéance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Passé cette date, elles pourront être prolongées uniquement si les conditions de l’art. 74 sont remplies. L’autorité compétente peut octroyer une prolongation des permis de la catégorie nécessaire pour les conducteurs de bateaux au-delà du 31 décembre 2010 dans des cas exceptionnels justifiés, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.21
21 Les cols, les coussins et les radeaux de sauvetage ne peuvent être remplacés que par des engins de sauvetage visés à l’art. 134, al. 1. Ils doivent être remplacés d’ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Dans certains cas particuliers, ce délai peut être prolongé sur demande par l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2017.22
22 Les permis de navigation des bateaux propulsés par des moteurs à allumage commandé à deux temps et pour lesquels ni une approbation de type des gaz d’échappement ni une déclaration de conformité n’ont été établies au sens de l’OEMB23 sont valables jusqu’au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, seuls les bateaux dont les moteurs à allumage commandé à deux temps correspondent aux dispositions de l’OEMB sont autorisés à circuler.24
23 En dérogation à l’art. 96, al. 1, let. a, et sous réserve des dispositions de l’OEMB, le permis de navigation peut être octroyé pour les bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché en Suisse en raison de l’établissement en Suisse de leur propriétaire ou de leur détenteur (effets de déménagement), si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les bateaux de sport construits avant le 1er mai 2001 et les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux exigences de construction fixées aux sections 41 et 42 pour les bateaux de plaisance. Si, pour un bateau de sport au sens de la première phrase, une déclaration de conformité valable ainsi que le certificat des contrôles effectués conformément à l’art. 100, al. 2, sont présentés, les dispositions de la section 46 sont applicables;
- b.
- les bateaux de sport construits après le 30 avril 2001 doivent respecter les dispositions de la section 46. Il convient notamment de présenter une déclaration de conformité valable ainsi qu’une attestation selon laquelle les examens ont été effectués conformément à l’art. 100, al. 2.25
24 Les permis de conduire des bateaux de la catégorie B émis jusqu’au 30 novembre 2007 doivent être échangés contre de nouveaux permis d’ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Indépendamment du champ de validité de la catégorie de permis B, les nouvelles catégories suivantes seront inscrites:
- a.
- jusqu’à 60 personnes, nouvelle catégorie B I;
- b.
- de 60 à 300 personnes, nouvelle catégorie B II/1;
- c.
- plus de 300 personnes, nouvelle catégorie B II/2.
Tant que le permis n’est pas remplacé, son détenteur est autorisé à conduire les bateaux de la grandeur qu’il a conduite jusqu’au 30 novembre 2007. Si le détenteur d’un permis de conduire des bateaux selon l’ancien droit demande à inscrire la nouvelle catégorie B II/2, il doit certifier, moyennant l’attestation d’une entreprise de navigation, qu’il a conduit, en tant que responsable, des bateaux de cette grandeur. Une telle attestation n’est pas nécessaire si l’ancien permis de conduire des bateaux à passagers indique déjà que son titulaire est autorisé à conduire des bateaux de plus de 300 personnes (remarque de l’autorité compétente). La validité du permis doit être limitée aux eaux pour lesquelles l’ancien permis était valable (art. 81, al. 2).26
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
11 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
12 Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117 Fällanden
13 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
15 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
16 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
17 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
18 RO 2007 2275
19 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
20 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
22 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
23 RS 747.201.3
24 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
25 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
26 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).