Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
22 Signes distinctifs des bateaux
< Art. 15 Contrôle
> Art. 17 Application des signes distinctifs

Art. 16 Signes distinctifs1

1 Les bateaux qui sont mis en service ou qui stationnent sur un plan d’eau ou au dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l’autorité compétente, conformément à l’annexe 1.2

2 Ne sont pas soumis à cette disposition:

a.
les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale;
b.
les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m;
c.3
les engins de plage et autres bateaux semblables;
d.4
les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l’aviron, les planches à voile et les kitesurfs.5

Les bateaux visés à l’al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d portent à un endroit bien visible le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles