7 Prêt et louage de bateaux
< Art. 158 Louage
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Art. 159 Devoirs du loueur
1 Les loueurs de bateaux sont tenus de signaler à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse lorsqu’il y a lieu de prévoir que ces clients s’y rendront. Ils ont de même le devoir de rendre leurs clients attentifs aux particularités locales, aux conditions de navigation, aux prescriptions et à toutes autres circonstances, dans la mesure où elles sont importantes pour eux.
2 Tout bateau de louage doit être équipé conformément aux prescriptions par le loueur. Les bateaux seront en outre pourvus des feux prescrits, à moins qu’il n’ait été convenu qu’ils seraient loués seulement de jour. Le nombre de personnes autorisé doit être inscrit sur le bateau de manière bien visible.
Etat le 1er juillet 2010
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