Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

6 Assurance-responsabilité civile
< Art. 155 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires
> Art. 156 Attestation d’assurance

Art. 155a1 Contrats d’assurance des bateaux concessionnaires

1 Les contrats d’assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l’Office fédéral des transports.

2 L’office fédéral peut exiger une augmentation de l’assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Etat le 1er juillet 2010
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