6 Assurance-responsabilité civile
< Art. 154 Assureur
> Art. 155a Contrats d’assurance des bateaux concessionnaires
Art. 1551 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires
1 Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l’exploitation ne nécessite pas de concession, l’assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu’à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).
2 Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l’assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d’au moins 5 millions de francs.2
4 Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l’assurance minimale s’élève à 5 millions de francs par sinistre.
5 La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:
- a.
- les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m;
- b.
- les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales;
- c.
- les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n’ont pas de moteur et dont la surface vélique est inférieure à 15 m2;
- d.
- les planches à voile tirées par un cerf-volant.4
6 Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n’est pas couverte par l’assurance des bateaux participants. L’autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l’assurance minimale en tenant compte des circonstances. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l’assurance ordinaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 avril 1998 (RO 1998 1476).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).