Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

5 Equipage
< Art. 149 Généralités
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Art. 150 Bateaux à marchandises

1 L’effectif de l’équipage des bateaux à marchandises est fixé par l’autorité compétente.

2 Il est en règle générale le suivant:

a.
pour les bateaux motorisés d’une capacité de charge
jusqu’à 1000 t

1 batelier,

de plus de 1000 t

2 bateliers;

b.
pour les bateaux remorqués

1 batelier;

c.
pour les convois poussés d’une capacité de charge totale
jusqu’à 1000 t

1 batelier,

de plus de 1000 t

2 bateliers.

3 Il peut être augmenté

a.
lorsque les conditions de navigation et le genre de construction du bateau l’exigent, notamment en cas de disposition particulière des superstructures;
b.
lorsque le conducteur ne peut pas, sans difficulté, commander simultanément le gouvernail et les appareils de propulsion et si, du poste du timonier, une vue suffisante n’est pas garantie pour toutes les manoeuvres;
c.
lorsque les appareils de propulsion ne peuvent pas être commandés à distance par le conducteur et que leur contrôle ne peut pas être assuré par un autre membre de l’équipage réglementaire ayant une formation appropriée;
d.
lorsque la charge exige une surveillance particulière en cours de route.

4 Sur les bateaux d’une capacité de charge inférieure à 350 tonnes et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, il peut être diminué d’un matelot si:

a.
le bateau concerné circule entre des lieux d’où il peut être observé en permanence; on peut renoncer au contact visuel lorsque la surveillance du bateau entre les lieux de départ et d’arrivée peut être assurée d’une autre manière appropriée ;
b.
le temps de voyage entre les lieux de départ et d’arrivée ne dépasse pas 45 minutes;
c.
le poste de commande du bateau est équipé d’une radio prête à l’emploi qui permet de contacter à tout moment, lors de la course du bateau, un service permanent de l’entreprise à terre;
d.
une personne est prête à amarrer le bateau à l’arrivée.1

5 Dans la mesure où les circonstances locales l’exigent, l’autorité compétente peut fixer des conditions supplémentaires.2


1 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Etat le 1er janvier 2013
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