Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

5 Equipage
< Art. 148l Surveillance du marché
> Art. 150 Bateaux à marchandises

Art. 149 Généralités

1 Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d’un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.1

2 Les membres de l’équipage seront âgés de 16 ans au moins. L’un d’eux doit être capable de remplacer temporairement le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Etat le 1er juillet 2010
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