Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

4 Dispositions sur la construction
44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes
< Art. 147a Engins de sauvetage
> Art. 148a Construction

Art. 1481

1 Les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2 sont applicables à la construction et à l’équipement des bateaux à passagers.

2 Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a et les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution du département y relatives sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

3 En dérogation à l’al. 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l’art. 27, al. 1 et 2 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et de l’art. 138, pour autant qu’il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu’une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s’orientent d’après l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc définies par le Département.3

4 Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport professionnel de plus de douze personnes et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d’exécution du département. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 RS 747.201.7
3 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Etat le 1er juillet 2010
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