4 Dispositions sur la construction
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
< Art. 147 Installation d’épuisement
> Art. 148
Art. 147a1 Engins de sauvetage
Toute personne travaillant à bord d’un engin flottant doit disposer d’un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l’engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Etat le 1er juillet 2010
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