Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

4 Dispositions sur la construction
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
< Art. 146a Ancre, chaîne de l’ancre
> Art. 147a Engins de sauvetage

Art. 1471 Installation d’épuisement

1 Chaque compartiment étanche d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s’applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l’air.

2 Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l’une d’entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.

3 Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.

4 Le débit d’épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:

figure

d est le diamètre intérieur du tuyau d’épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante:

figure

Signification des symboles:

L

longueur maximale du bateau ou de l’engin flottant sans partie supplémentaire, en m;

B

largeur du bateau ou de l’engin flottant sur couple, en m;

H

hauteur latérale minimale du bateau ou de l’engin flottant, en m.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Etat le 1er juillet 2010
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