4 Dispositions sur la construction
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
< Art. 146a Ancre, chaîne de l’ancre
> Art. 147a Engins de sauvetage
Art. 1471 Installation d’épuisement
1 Chaque compartiment étanche d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s’applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l’air.
2 Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l’une d’entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.
3 Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.
4 Le débit d’épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:

d est le diamètre intérieur du tuyau d’épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante:

Signification des symboles:
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L |
longueur maximale du bateau ou de l’engin flottant sans partie supplémentaire, en m; |
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B |
largeur du bateau ou de l’engin flottant sur couple, en m; |
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H |
hauteur latérale minimale du bateau ou de l’engin flottant, en m. |
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).