4 Dispositions sur la construction
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
< Art. 146 Coque
> Art. 147 Installation d’épuisement
Art. 146a1 Ancre, chaîne de l’ancre
1 Le nombre d’ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d’une société de classification reconnue par l’Office fédéral des transports.
2 L’autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l’ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l’ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l’autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n’est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.
3 L’extrémité de la chaîne de l’ancre doit être fixée solidement à la coque.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).