4 Dispositions sur la construction
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
< Art. 145 Distance de sécurité
> Art. 146a Ancre, chaîne de l’ancre
Art. 146 Coque
1 Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d’une société de classification reconnue.1
2 Les bateaux doivent être dotés au moins d’une cloison d’abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l’extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n’est pas nécessaire.2
3 A l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d’abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l’eau. Cette preuve n’est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d’au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit.3
4 La preuve de la flottabilité en cas d’envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l’envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n’est pas immergé. Lors du calcul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d’éventuels envahissements asymétriques.4
5 La cloison d’abordage doit être étanche et construite d’un côté à l’autre de la coque. Elle doit être construite du fond de cale jusqu’au pont et ne doit pas comporter de portes, d’écoutilles, de trous d’hommes ou d’autres ouvertures.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).