Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

4 Dispositions sur la construction
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
< Art. 143 Marques d’enfoncement
> Art. 144 Franc-bord

Art. 143a1 Stabilité des bateaux à marchandises

1 Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d’apporter au moyen d’un calcul la preuve d’une stabilité suffisante. En cas de doute, l’autorité compétente décide s’il y a lieu de présenter cette preuve.

2 La preuve est considérée comme apportée lorsque l’angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l’endroit le plus bas ne plonge pas dans l’eau. La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m.

3 Il convient de prendre en compte l’influence que d’éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité.

4 Aucun essai d’inclinaison n’est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d’un calcul garantissant une précision suffisante.

5 Pour les moments d’inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après:

a.
pression du vent latéral de 0,25 kN/m2;

figure

b.
moment d’inclinaison résultant des forces centrifuges lors d’une manoeuvre de giration
Signification des abréviations:
LCWL
longueur de la ligne de flottaison, en m;
c
coefficient à fixer par le chantier naval ou l’exploitant du bateau, mais ne devant pas être inférieur à 0,4;
v
vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s;
T
tirant d’eau du bateau en pleine charge, en m;
D
déplacement du bateau en pleine charge, en t;
KG
hauteur du centre de gravité sur l’arête supérieure de la quille, en m.

6 S’il faut s’attendre à ce que l’exploitation pratique du bateau fasse apparaître d’autres moments d’inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l’angle d’inclinaison.

7 Si les conditions locales d’utilisation font apparaître d’assez fortes pressions du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Etat le 1er juillet 2010
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