4 Dispositions sur la construction
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
< Art. 142
> Art. 143a Stabilité des bateaux à marchandises
Art. 143 Marques d’enfoncement
1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d’enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.1
2 Les marques d’enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l’annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Etat le 1er juillet 2010
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