Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

4 Dispositions sur la construction
42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance
< Art. 139 Puissance propulsive
> Art. 140a Manoeuvrabilité des bateaux à voile

Art. 140 Installations de gouverne

1 Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l’exploitation l’exige.

2 …1


1 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles