Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
21 Généralités
< Art. 13 Bateaux échoués ou coulés
> Art. 15 Contrôle

Art. 14 Ordres des autorités

1 Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d’assurer la sécurité du trafic ou d’écarter les difficultés que la navigation peut présenter.

2 Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l’art. 72, travaux sur l’eau ou sur les rives, ou hautes eaux.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles