4 Dispositions sur la construction
42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance
< Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes
> Art. 140 Installations de gouverne
Art. 139 Puissance propulsive
La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d’une longueur jusqu’à 6,50 m doit être conforme à l’annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles