4 Dispositions sur la construction
42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance
< Art. 137 Stabilité
> Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes
Art. 1381 Flottabilité
1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement équipés et non endommagés:
- a.
- les dériveurs d’une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
- b.
- les bateaux de louage motorisés d’une puissance propulsive n’excédant pas 6 kW;
- c.
- les bateaux de louage à rames;
- d.2
- les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.
2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d’au moins 15 kg par personne admise.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles