Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

4 Dispositions sur la construction
42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance
< Art. 137 Stabilité
> Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes

Art. 1381 Flottabilité

1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement équipés et non endommagés:

a.
les dériveurs d’une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
b.
les bateaux de louage motorisés d’une puissance propulsive n’excédant pas 6 kW;
c.
les bateaux de louage à rames;
d.2
les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d’au moins 15 kg par personne admise.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles