Les autorités fédérales
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< Art. 133 Appareils radar
> Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition

Art. 134 Engins de sauvetage

1 Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.1

2 Les engins individuels, sauf pour les personnes à bord des rafts, doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N au moins.2

2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.3

3 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux4 et les dispositions d’exécution du département. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.5

4 Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage.6

4bis La disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:

a.
aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11) et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) circulant dans la zone riveraine intérieure ou extérieure des lacs.
b.
aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux7.8

5 Sauf sur les rafts, en plus des engins de sauvetage mentionnés à l’al. 4, il doit y avoir à bord au moins un engin de sauvetage approprié, pouvant être jeté à l’eau, d’une poussée hydrostatique de 75 N ainsi qu’une drisse de rappel de 10 m.9

6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.10

7 …11


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
3 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 RS 747.201.7
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
7 RS 747.201.7
8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
10 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
11 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Etat le 1er juillet 2010
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