2 Dispositions concernant la circulation
21 Généralités
< Art. 12 Accidents et assistance
> Art. 14 Ordres des autorités
Art. 13 Bateaux échoués ou coulés
Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé et qu’il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S’il n’est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles