4 Dispositions sur la construction
41 Dispositions communes
417 Installations à gaz liquéfié
< Art. 128 Postes de timonier
> Art. 130
Art. 1291 Prescriptions applicables
La construction, l’exploitation et l’entretien des installations à gaz liquéfié sur les bateaux doivent être conformes à l’annexe 17.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles