Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
21 Généralités
< Art. 11 Protection contre les nuisances
> Art. 13 Bateaux échoués ou coulés

Art. 12 Accidents et assistance

1 En cas d’accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2 Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l’accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.

3 Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l’aide de tiers.

4 S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5 En cas de dommages matériels, l’auteur du dommage avise dès que possible le lésé.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles