Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

4 Dispositions sur la construction
41 Dispositions communes
411 Généralités
< Art. 108 Protection des eaux
> Art. 110 Charge

Art. 1091 Emissions sonores d’exploitation

Les émissions sonores d’exploitation d’un bateau ne doivent pas dépasser 72 dB(A). La mesure s’effectue conformément à l’annexe 10.

Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d’exploitation excessives.

3 Le mesurage des émissions sonores d’exploitation est supprimé, en règle générale, pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW. Si l’on doute qu’un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l’al. 1, l’autorité compétente peut ordonner ce mesurage selon l’annexe 10.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
2 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles