4 Dispositions sur la construction
41 Dispositions communes
411 Généralités
< Art. 107 Principe
> Art. 108 Protection des eaux
Art. 107a1 Dispositions non applicables
1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 et 2, 122 à 125, 126, al. 1 à 3 et 5 à 7, 127, 128 et 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, let. a, ch. 15.2
2 L’art. 125 (installations électriques) ne s’applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n’excède pas 24 V.
3 L’art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s’applique pas aux bateaux de plaisance ni aux bateaux de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc prévu par l’art. 25, al. 1.
5 L’art. 134, al. 5, ne s’applique pas aux bateaux de plaisance ou de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW.
6 L’art. 134, al. 5, ne s’applique pas aux bateaux à voile dont la surface vélique est inférieure à 15 m2 ni aux bateaux à rames, même s’ils sont considérés comme bateaux de sport au sens de l’art. 2, let. 1bis.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).