Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

4 Dispositions sur la construction
41 Dispositions communes
411 Généralités
< Art. 106 Conditions et établissement de l’autorisation
> Art. 107a Dispositions non applicables

Art. 107 Principe

1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l’art, de manière que:

a.
les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.
la sécurité des personnes à bord soit garantie;
c.
les propriétés de l’eau ne puissent être altérées.

2 Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s’ils sont appropriés, doivent être démontrées.

3 L’autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.1


1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles