3 Dispositions d’admission
32 Bateaux
322 Inspection
< Art. 100 Inspection officielle d’admission
> Art. 101 Inspection périodique
Art. 100a1 Etablissement du procès-verbal d’admission
1 Sur demande et pour le premier octroi d’un permis de navigation de bateaux de sport ou de plaisance, l’autorité peut déléguer l’établissement du procès-verbal d’admission visé à l’annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d’un permis de navigation collectif et en mesure d’effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.2
2 La personne ou l’entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d’admission qu’elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L’autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l’autorisation en cas de défauts graves ou répétés.3
3 Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l’exception des bateaux de sport, sont soumis au contrôle de l’Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.
4 Les installations de gaz liquides des bateaux, à l’exception des bateaux de sport, seront contrôlées par des experts reconnus, conformément à la directive mentionnée à l’annexe 17.
5 Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l’autorité.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).