Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Dispositions concernant la circulation
21 Généralités
< Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable
> Art. 11 Protection contre les nuisances

Art. 10 Protection des eaux

1 Il est interdit de verser ou de laisser s’écouler dans l’eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.

2 Si, par suite d’inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l’eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s’il n’est pas en mesure d’écarter lui-même le danger ou la pollution.

3 Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d’autres substances dangereuses pour l’eau est tenu d’aviser la police.

4 Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l’huile doit être biodégradable.1


1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Etat le 1er juillet 2010
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