Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

1 Dispositions générales
> Art. 2 Définitions

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique à la navigation sur les eaux suisses, y compris celles qui sont frontalières.

2 Les dispositions dérogatoires ou complémentaires, prises en application de conventions internationales, sont réservées.


Etat le 1er juillet 2010
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