Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Dispositions pénales
Section 1 Délits et contraventions
< Art. 40 Violation des règles de route
> Art. 42 Violation des devoirs en cas d’accident

Art. 411 Conduite en état d’inaptitude au service2

1 Quiconque conduit un bateau ou participe à sa conduite alors que, étant pris de boisson sa capacité de conduire est réduite à néant ou sérieusement diminuée, est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2 Est passible des mêmes peines quiconque, intentionnellement, s’oppose ou se dérobe à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonné par l’autorité ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

3 Pour les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale, les dispositions relatives à l’inaptitude au service, notamment les dispositions pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 sont applicables par analogie. 4


1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 RS 742.101
4 Introduit par le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).


Etat le 1er janvier 2011
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