Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Responsabilité et assurance
< Art. 33 Action directe contre l’assureur. Exceptions
> Art. 35 Assureur

Art. 34 Droit de recours de l’assureur

1 L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 .

2 Lorsqu’un lésé n’est pas couvert complètement par les prestations de l’assurance, les assureurs ne peuvent faire valoir leur droit de recours contre les responsables du dommage ou leurs assureurs en responsabilité civile que si le lésé n’en subit aucun préjudice.

3 L’action en recours de l’assureur se prescrit par un an à partir du jour où l’assureur a complètement exécuté sa prestation et le responsable est connu.



Etat le 1er janvier 2011
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