Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Exercice de la navigation
> Art. 4 Voies d’eau intercantonales et internationales
Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux
1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé.
2 Dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d’eau.
3 Le Conseil fédéral décide de l’admission des bateaux des entreprises publiques de navigation.
Etat le 1er janvier 2011
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