Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux
Section 1 Bateaux
< Art. 13 Permis de navigation
> Art. 15 Immatriculation et signes distinctifs
Art. 14 Inspection officielle
1 Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle.
2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l’inspection individuelle les bateaux qui ont fait l’objet d’une expertise des types.
3 Des inspections subséquentes doivent avoir lieu:
- a.
- à intervalles réguliers;
- b.
- lorsque le bateau ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation;
- c.
- si le bateau a subi des modifications essentielles.
4 Le détenteur ou le propriétaire du bateau est tenu d’annoncer les modifications essentielles à l’autorité compétente.
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’inspection des bateaux.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles