Section 3 Construction
< Art. 16 Délais de traitement
> Art. 18 Surveillance de la construction
Art. 171 Plans de construction
1 Lorsque les plans ont été approuvés, l’entreprise soumet les plans de construction à l’office en exécution de la décision relative à l’approbation.
2 L’office contrôle la conformité des plans avec ceux qui ont été approuvés.
3 Au terme de son contrôle, il transmet un jeu des plans au service cantonal compétent pour la surveillance de la mensuration officielle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
Etat le 1er avril 2013
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