Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

VI. Dispositions transitoires et finales
< Art. 48 1. Droit transitoire / a. Principe
> Art. 50 1. Droit transitoire / c. Installations sans autorisation ou concession cantonale

Art. 49

b. Installations au bénéfice d’une autorisation ou concession cantonale

1 Les droits acquis en vertu d’une autorisation ou d’une concession cantonale seront reconnus au sens de l’al. 2.

2 Pendant la durée de validité de l’autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant cinquante ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’entreprise est dispensée de solliciter une concession fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la même date, s’adapter aux dispositions de l’art. 4. Les droits et obligations de l’entreprise découlant d’une autorisation ou d’une concession, accordée par le canton avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la construction et l’exploitation d’une installation de transport par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modifiés à son détriment que pour des raisons impérieuses d’intérêt public.

3 Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet des installations mentionnées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’objet d’une autorisation ou d’une concession de leur part.


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles