V. Peines et mesures administratives
< Art. 47 4. Mesures administratives
> Art. 48 1. Droit transitoire / a. Principe
Art. 47a1
5. Traitement de données personnelles
1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 44 ss.
2 Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l’application uniforme de la présente loi.
1 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles