V. Peines et mesures administratives
< Art. 46a 3a. Procédure et compétence
> Art. 47a 5. Traitement de données personnelles
Art. 47
4. Mesures administratives
1 S’il n’a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d’une sommation, à une décision de l’office, celui-ci peut l’exécuter ou la faire exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de l’ouverture ou du résultat d’une procédure pénale.
1 Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles