V. Peines et mesures administratives
< Art. 46 3. Dispositions générales
> Art. 47 4. Mesures administratives
Art. 46a1
3a. Procédure et compétence
1 Les infractions visées à l’art. 44 sont soumises à la juridiction fédérale.
2 Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 , la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 45 et 45a incombent à l’office.
1 Introduit par le ch. 14 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).
2 RS 313.0
Etat le 13 juin 2006
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