I. Dispositions générales
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< Art. 3 2. Conditions / a. En général
> Art. 5 à 9
Art. 41
b. Entreprise étrangère
Si l’entreprise est étrangère, elle doit disposer d’un centre administratif et d’une direction d’exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles